Code de l'éducation - Article L151-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd589d49-48fd-4d8f-a623-b8253d1e7335
- Début de validité
- 22 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006524461/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006524461/article-l151-4/versions/fd589d49-48fd-4d8f-a623-b8253d1e7335/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1850-03-15 art. 69 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 69 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 69
Citations
- CITATION Article L234-6
- CITATION Article L234-6
- CITATION Article L234-6