Article L421-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 32582984-f865-473d-8f42-0f922e6a57f7
- Début de validité
- 9 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031106590/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031106590/article-l421-2/versions/32582984-f865-473d-8f42-0f922e6a57f7/
Sommaire de cette page
Texte
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 90
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1237 du 24 octobre 2014 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4221-1-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-16 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 15-6
- CONCORDE Article 15-6
Citations
- CITATION Décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement
- CITATION Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement
- CITATION Article L421-16
- CITATION Article L421-16