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Article L421-2

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
9 août 2015

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 32582984-f865-473d-8f42-0f922e6a57f7
Début de validité
9 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031106590/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031106590/article-l421-2/versions/32582984-f865-473d-8f42-0f922e6a57f7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.

Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.

Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 8° du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 2000 Version L421-2 — MODIFIE
  2. 10 juillet 2013 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 janvier 2014 Version L421-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 août 2015 Version L421-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-6 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-6 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 90

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1237 du 24 octobre 2014 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4221-1-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L421-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L421-16 (VD)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 15-6
  • CONCORDE Article 15-6

Citations

  • CITATION Décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement
  • CITATION Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement
  • CITATION Article L421-16
  • CITATION Article L421-16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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