Code de l'éducation - Article L722-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12f245f8-22d3-4e49-b7b7-124ee6f2b7a0
- Début de validité
- 12 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525423/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525423/article-l722-5/versions/12f245f8-22d3-4e49-b7b7-124ee6f2b7a0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 722-1, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-587 1990-07-04 art. 5
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 87
Citations
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-16
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-16
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-16
- CITATION Article L722-16
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-16