Code de l'éducation - Article R212-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fc99afe-09dd-4a8b-a5d0-d67d8f0e73ae
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525874/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525874/article-r212-22/versions/6fc99afe-09dd-4a8b-a5d0-d67d8f0e73ae/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 86-425 1986-03-12 art. 1 bis
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-425 du 12 mars 1986 - art. 1 bis (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 1 bis
Citations
- CITATION Article R212-21