Code de l'éducation - Article R212-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 295cbf2a-194a-49b4-ab37-d4349b24de0f
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525873/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525873/article-r212-21/versions/295cbf2a-194a-49b4-ab37-d4349b24de0f/
Sommaire du texte
Texte
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-425 du 12 mars 1986 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-425 du 12 mars 1986 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L212-8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R212-22 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L212-8
- CITATION Article L212-8
- CITATION Article L212-8
- CITATION Article R212-22
- CITATION Article L212-8
- CITATION Article L212-8