Code de l'éducation - Article D314-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e80ad350-941a-4514-aff9-8d47b142a93f
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526675/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526675/article-d314-5/versions/e80ad350-941a-4514-aff9-8d47b142a93f/
Sommaire du texte
Texte
Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.
La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-477 1972-06-12 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006