Code de l'éducation - Article D337-101
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8e76a942-afa6-4cf0-8302-caaaf322aa5e
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526892/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526892/article-d337-101/versions/8e76a942-afa6-4cf0-8302-caaaf322aa5e/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-100 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-103 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-104 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-106 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D337-106
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- CITATION Article D337-100
- CITATION Article D337-104