Constitution du 4 octobre 1958 - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43785098-e55e-46d5-8970-ecac7d3fa354
- Début de validité
- 29 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527579/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527579/article-72/versions/43785098-e55e-46d5-8970-ecac7d3fa354/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 111 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-31 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2512-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3611-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO1113-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO493 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO520 (VD)
- CITATION Code électoral - art. LO548 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4421-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO1113-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74