Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23263736-c594-49fe-a50b-9f7f558f07f5
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527806/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527806/article-13/versions/23263736-c594-49fe-a50b-9f7f558f07f5/
Sommaire du texte
Texte
Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-227 1959-02-04
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-1023 1966-12-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 76-1218 1976-12-28
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 ()
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 222