Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 557cabcd-ec8e-46b3-ba3d-5420d2ff7573
- Début de validité
- 19 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528403/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528403/article-1/versions/557cabcd-ec8e-46b3-ba3d-5420d2ff7573/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme et ses modalités d'exécution sont arrêtés par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de l'information statistique seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique et social.
Le conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre de l'économie et des finances agissant par délégation du Premier ministre.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de l'information statistique seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique et social.
Le conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre de l'économie et des finances agissant par délégation du Premier ministre.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 - art. 1 (Ab) JORF 19 juillet 1984 en vigueur le 19 octobre 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 - art. 1 (Ab)
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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