Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. - Article 6
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- Version
- Mise à jour en retard — 30382dc1-67a3-47ae-b82d-63e47e081474
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528414/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528414/article-6/versions/30382dc1-67a3-47ae-b82d-63e47e081474/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions des articles 49 et 89 du Code d'instruction criminelle (Cf. articles 40, al. 2, 97 et 99 du code de procédure pénale) les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues pas les obligations prévues, notamment à l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, modifié par l'article 30 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, et à l'article 15, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 15 al. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 45-0195 1945-12-31 art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 51-711 1951-06-07 art. 2 et art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-628 du 17 juillet 1984 - art. 22 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 39 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-914 du 19 juillet 1993 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-256 du 28 mars 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-258 du 28 mars 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-259 du 28 mars 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-539 du 27 mai 1997 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 12 (V)
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