Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a96b6ad-49b8-4dda-a53c-8242f6c7620e
- Début de validité
- 1 janvier 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528553/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528553/article-1/versions/5a96b6ad-49b8-4dda-a53c-8242f6c7620e/
Sommaire du texte
Texte
Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 - art. 11 (V)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L221-9 (Ab)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L221-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2564-72 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2576-1 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2576-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2564-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-9