Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 060db248-a160-4997-91a0-9002430486e9
- Début de validité
- 1 janvier 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528558/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528558/article-5/versions/060db248-a160-4997-91a0-9002430486e9/
Sommaire du texte
Texte
Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition.
Historique
Évolution juridique
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