Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1). - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e638daa-8f2d-4b3a-a070-95b96c352aac
- Début de validité
- 10 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529795/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529795/article-36/versions/4e638daa-8f2d-4b3a-a070-95b96c352aac/
Sommaire du texte
Texte
I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;
7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 94 () JORF 10 décembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-595 1985-06-11 art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-192 2004-02-27
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3444-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3551-12 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-3-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3551-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3444-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3444-1