Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 33
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2b2345b1-c699-4dc9-9d6b-9a900e8bb815
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 décembre 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h05 — ab38022c-247c-4d47-9b91-b0b4d2b41b0b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529990/2003-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529990/article-33/versions/2b2345b1-c699-4dc9-9d6b-9a900e8bb815/
Sommaire du texte
Texte
L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. LO180 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO180
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO180