Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 41-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1110dd64-3282-47bf-8b8d-9b254387e5d4
- Début de validité
- 11 mai 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530000/2003-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530000/article-41-1/versions/1110dd64-3282-47bf-8b8d-9b254387e5d4/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code électoral - art. LO186-1 (V)
- CITATION Code électoral LO128 al. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO186-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO186-1