Ordonnance n° 45-1903 du 25 août 1945 relative au personnel de l'expansion économique à l'étranger. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 91b0cfd2-f6e0-4e72-8b4d-3a2db58c6268
- Début de validité
- 26 août 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530125/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530125/article-2/versions/91b0cfd2-f6e0-4e72-8b4d-3a2db58c6268/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers commerciaux attachés commerciaux, attachés commerciaux adjoints ou agents commerciaux, premiers secrétaires ou secrétaires généraux en fonctions de la date de la présente ordonnance, peuvent être reclassés dans les emplois visés à l'article 1er.
Les décisions de reclassement dans la nouvelle hiérarchie des agents de l'expansion économique sont prises par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur proposition de la commission de reclassement instituée par l'arrêté du 21 décembre 1944. Elles fixent l'ancienneté valable pour l'avancement dans le nouveau cadre.
Les agents reclassés peuvent être admis à faire valider pour la retraite, conformément à l'article 10 de la loi du 11 avril 1921, les services qu'ils auraient accomplis en qualité de conseiller commercial d'attaché coin commercial d'attaché commercial adjoint ou d'agent commercial de secrétaire général ou de premier secrétaire d'attaché commercial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1944-12-21 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1