Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0647119-d7f6-492c-8dbe-47db2cdd32e6
- Début de validité
- 17 mai 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530395/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530395/article-7/versions/c0647119-d7f6-492c-8dbe-47db2cdd32e6/
Sommaire du texte
Texte
La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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