Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a253042-c944-4217-b8b5-863d911c32f2
- Début de validité
- 17 mai 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530397/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530397/article-9/versions/2a253042-c944-4217-b8b5-863d911c32f2/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :
- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;
- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;
- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;
- les documents relatifs au traitement des réponses ;
- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;
- les contrats de vente de sondage.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.