Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7389075c-b53a-4181-929e-36e877393ebd
- Début de validité
- 29 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006531619/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006531619/article-12/versions/7389075c-b53a-4181-929e-36e877393ebd/
Sommaire du texte
Texte
La personne, physique ou morale, titulaire d'une décision d'attribution de terrain prévue à l'article 11, approuvée dans les conditions fixées par les articles L. 221-13 à L. 221-18 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte, est tenue de requérir son immatriculation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette décision d'attribution devient caduque si son bénéficiaire n'a pas satisfait, dans ce délai, à cette obligation.
Chapitre II
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2007-224 2007-02-21 art. 20 I JORF 21 février 2007 (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-870 2005-07-28 art. 11
- CITATION Code du domaine de l'Etat L221-13 à L221-18