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  3. Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES.
  5. Article 5

Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 25514eb0-ebb6-4ca7-b2bf-1d85b0fc3430
Début de validité
6 octobre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532409/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532409/article-5/versions/25514eb0-ebb6-4ca7-b2bf-1d85b0fc3430/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Consulter cette section

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  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Consulter cette section

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  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.

En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1988 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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