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  3. Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES.
  5. Article 4

Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4238e8cf-ecbb-4318-ba94-ddfe83efe841
Début de validité
6 octobre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532408/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532408/article-4/versions/4238e8cf-ecbb-4318-ba94-ddfe83efe841/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Consulter cette section

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  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Consulter cette section

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  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité.

A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1988 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 - art. 17 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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