Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d986137-eea7-49b1-aba1-d6042b18eb89
- Début de validité
- 22 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532737/2000-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532737/article-5/versions/9d986137-eea7-49b1-aba1-d6042b18eb89/
Sommaire du texte
Texte
Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1° Le haut-commissaire de la République ;
2° Le président du gouvernement du territoire ;
3° Le président de l'assemblée territoriale ;
4° Les députés ;
5° Le sénateur ;
6° Les représentants au Parlement européen ;
7° Le vice-président et les ministres du gouvernement du territoire ;
8° Le secrétaire général ;
9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;
11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;
12° Les membres de l'assemblée territoriale ;
13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;
16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
18° Le trésorier-payeur général ;
19° Les membres du corps préfectoral ;
20° Le secrétaire général du gouvernement du territoire et le directeur du cabinet du président du gouvernement du territoire ;
21° Le vice-recteur d'académie ;
22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;
24° Les maires des communes du territoire ;
25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;
26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
27° Le président du tribunal mixte de commerce ;
28° Le président du tribunal du travail ;
29° Les présidents des organismes consulaires ;
30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 9 (V)
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Modifications et abrogations
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