Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf81cb91-330e-48fb-b956-725393151442
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532776/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532776/article-32/versions/bf81cb91-330e-48fb-b956-725393151442/
Sommaire du texte
Texte
Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.
Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.
Historique
Évolution juridique
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