Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 31
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e3b1e51-46d3-4873-9fac-7f89651af9c8
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532774/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532774/article-31/versions/1e3b1e51-46d3-4873-9fac-7f89651af9c8/
Sommaire du texte
Texte
Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre ;
3° Le président du Sénat ;
4° Le président de l'Assemblée nationale ;
5° Le ministre chargé des armées ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;
6° Les autres membres du Gouvernement ;
7° Le président du Conseil constitutionnel ;
8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 2 (M)