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  3. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
  4. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES.
  5. Article 31

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 31

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 septembre 1989
Fin de vigueur
5 février 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1e3b1e51-46d3-4873-9fac-7f89651af9c8
Début de validité
15 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532774/2000-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532774/article-31/versions/1e3b1e51-46d3-4873-9fac-7f89651af9c8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 32
    4. Article 33
    5. Article 34
    6. Article 35
    7. Article 36
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 32
    4. Article 33
    5. Article 34
    6. Article 35
    7. Article 36
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre ;

3° Le président du Sénat ;

4° Le président de l'Assemblée nationale ;

5° Le ministre chargé des armées ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

6° Les autres membres du Gouvernement ;

7° Le président du Conseil constitutionnel ;

8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 septembre 1989 Version 31 — MODIFIE
  2. 5 février 2004 Version 31 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 2 (M)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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