Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 510d84a4-2c07-4ec3-a9a5-a7aea4abd3b2
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532795/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532795/article-49/versions/510d84a4-2c07-4ec3-a9a5-a7aea4abd3b2/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 39 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39