Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — db3b7060-2d99-4f06-8447-4ef573c09cf8
- Début de validité
- 16 novembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006538833/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006538833/article-4/versions/db3b7060-2d99-4f06-8447-4ef573c09cf8/
Sommaire du texte
Texte
Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de son avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.