Code de la défense - Article L2342-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89e8f566-d7c8-4f1c-b14b-fcad1c90d3f7
- Début de validité
- 21 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006540048/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006540048/article-l2342-28/versions/89e8f566-d7c8-4f1c-b14b-fcad1c90d3f7/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention de Paris et de ses annexes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible