Code de la défense - Article L4141-2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 63ae7d65-4045-4dc4-b2f1-c0dbdb5628af
- Début de validité
- 30 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006540345/2012-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006540345/article-l4141-2/versions/63ae7d65-4045-4dc4-b2f1-c0dbdb5628af/
Sommaire du texte
Texte
L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-270 2005-03-24 art. 77
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la défense. - art. R3321-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la défense. - art. R3322-1 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R4137-94 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 13
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R3322-1
- CITATION Article R4137-94
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R3322-1
- CITATION Article R4137-94
- CITATION Article R3321-3
- CITATION Article R3322-1
- CITATION Article R3322-1