Décret n°94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6de322f7-a056-4449-81bd-93be1e82a89a
- Début de validité
- 26 octobre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006541144/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006541144/article-7/versions/6de322f7-a056-4449-81bd-93be1e82a89a/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable à l'exception des membres de droit.
Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
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