Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés - Article 27
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30534946-bec2-44f0-9c1c-7b688cf033a0
- Début de validité
- 4 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006541591/2004-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006541591/article-27/versions/30534946-bec2-44f0-9c1c-7b688cf033a0/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.
Toutefois :
1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti et son conjoint ou l'un deux dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ; lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.
2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu, sauf s'il s'agit du contrat de mariage et de ses modifications, de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;
3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre. 4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 24 (V)
- CITATION Code civil - art. 1426 (M)
- CITATION Code civil - art. 1429 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23