Code du sport - Article D331-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2963b2dd-c9eb-403d-a183-b1392b3f1581
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547487/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547487/article-d331-2/versions/2963b2dd-c9eb-403d-a183-b1392b3f1581/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.
Notes
(1) : Il faut lire D. 331-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 2 du décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-708 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Citations
- CITATION Code du sport R331-1, L331-1
- CITATION Code du sport. - art. L331-1 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L331-1
- CITATION Article L331-1