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  3. Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques.
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  5. Article 4

Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ac213f8-d527-4a4c-8259-97c54c36358b
Début de validité
26 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551308/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551308/article-4/versions/7ac213f8-d527-4a4c-8259-97c54c36358b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 6
    6. Article 7
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 6
    6. Article 7
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  3. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les nominations à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé du commerce extérieur, pour une période maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est limité à une seule période de trois ans s'il intervient sur un même poste.

Lors de leur nomination, les fonctionnaires sont détachés dans l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite de l'indice afférent au 3e échelon de l'emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 novembre 2004 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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