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Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 2005

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Version
Mise à jour en retard — 761480d3-b60d-429f-9380-9e06708df2e1
Début de validité
18 mars 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551355/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551355/article-17/versions/761480d3-b60d-429f-9380-9e06708df2e1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
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    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

Aux îles Wallis et Futuna, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa du présent article.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant, le cas échéant, les réclamations des électeurs consignées aux procès-verbaux.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 2005 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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