Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11b167d4-b09d-4032-9df6-02cab484a9e7
- Début de validité
- 18 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551474/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551474/article-3/versions/11b167d4-b09d-4032-9df6-02cab484a9e7/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :
I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :
1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
a) Harka ;
b) Maghzen ;
c) Groupe d'autodéfense ;
d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
e) Auxiliaires de la gendarmerie ;
f) Section administrative spécialisée ;
g) Section administrative urbaine.
2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article.
Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.
Notes
Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-158 2005-02-23 art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-477 2005-05-17 art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article D111-1