Code du service national - Article L72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fe1d5c9-cf37-445c-a5cf-50ee5d52aaee
- Début de validité
- 8 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555751/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555751/article-l72/versions/9fe1d5c9-cf37-445c-a5cf-50ee5d52aaee/
Sommaire du texte
Texte
Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.
Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat.
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.
Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.
Notes
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-294 du 31 mars 1961 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-424 du 10 juin 1971 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2010 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2022 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2024 (V)
- CITATION Code du service national - art. L63 (M)
- CITATION Code du service national - art. L64 (M)
- CITATION Code du service national - art. L65 (M)
- CITATION Code du service national - art. R*132 (V)
- CITATION Code du service national - art. R123 (Ab)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L3 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12
Citations
- CITATION Article L63
- CITATION Article L63
- CITATION Article L63
- CITATION Article L64
- CITATION Article L65
- CITATION Article L64
- CITATION Article L65
- CITATION Article L3
- CITATION Article L3