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  6. TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
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  8. Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire.
  9. Article L83

Code du service national - Article L83

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 novembre 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9c6b647e-330b-4d0a-a9ed-1edde42d6303
Début de validité
8 novembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555777/2012-05-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555777/article-l83/versions/9c6b647e-330b-4d0a-a9ed-1edde42d6303/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Définition et principes du service national Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national Consulter cette section

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      3. TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Service militaire Consulter cette section
          1. Section I : Définition. Consulter cette section

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          2. Section II : Service militaire actif. Consulter cette section

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          3. Section III : Recrutement des cadres de réserve du service militaire. Consulter cette section

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          4. Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire. Consulter cette section
            1. Article L80
            2. Article L81
            3. Article L82
            4. Article L83
            5. Article L84
            6. Article L85
        2. Chapitre II bis : Service dans la police nationale Consulter cette section

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        3. Chapitre II ter : Service de sécurité civile. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Définition et principes du service national Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national Consulter cette section

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      3. TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Service militaire Consulter cette section
          1. Section I : Définition. Consulter cette section

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          2. Section II : Service militaire actif. Consulter cette section

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          3. Section III : Recrutement des cadres de réserve du service militaire. Consulter cette section

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          4. Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire. Consulter cette section
            1. Article L80
            2. Article L81
            3. Article L82
            4. Article L83
            5. Article L84
            6. Article L85
        2. Chapitre II bis : Service dans la police nationale Consulter cette section

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        3. Chapitre II ter : Service de sécurité civile. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux.

Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve.

Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé de la défense nationale et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées.

Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent.

Notes


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1972 Version L83 — MODIFIE
  2. 8 novembre 1997 Version L83 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 33 al. 2
  • CONCORDANCE Loi 1928-03-31 art. 52 — Référence sans identifiant DILA

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-73 du 10 janvier 1980 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de justice militaire. - art. D112-17 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. D112-20 (V)
  • CITATION Code du service national - art. L82 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L82
  • CITATION Article L82
  • CITATION Article L82

Autres relations

  • SPEC_APPLI Article 2
  • SPEC_APPLI Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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