Code du service national - Article R*201-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10da46d0-88d1-44c2-add8-a56185b62573
- Début de validité
- 18 mars 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006556745/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006556745/article-r201-5/versions/10da46d0-88d1-44c2-add8-a56185b62573/
Sommaire du texte
Texte
La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :
1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ;
2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;
3° Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef ;
4° Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent.
L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :
1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.
2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
Notes
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 72-806 1972-08-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
Modifications et abrogations
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 5