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  3. Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés
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Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 68d1520c-5799-4229-b46d-68e4b932cbe6
Début de validité
30 mars 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006557098/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006557098/article-6/versions/68d1520c-5799-4229-b46d-68e4b932cbe6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :

1. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention "surgelé" ;

2. Lorsque les produits sont destinés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités similaires, l'étiquetage comporte également l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation, ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;

3. Lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci portent les mentions suivantes :

a) La dénomination de vente complétée conformément au 1 du présent article ;

b) La quantité nette exprimée en unité de masse ;

c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9 du même code peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 1965 Version 6 — ABROGE
  2. 8 décembre 1991 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 avril 1997 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 mars 2006 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-372 du 28 mars 2006 - art. 1 () JORF 30 mars 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-372 du 28 mars 2006 - art. 3 () JORF 30 mars 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 - art. 1 (M)
  • CITATION Code de la consommation R112-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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