Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4aef2dd4-31cb-4607-af3c-7885d212120f
- Début de validité
- 1 septembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561714/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561714/article-5/versions/4aef2dd4-31cb-4607-af3c-7885d212120f/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-583 du 25 mai 1950 - art. 1 (M)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 7-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6