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  3. Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.
  4. CHAPITRE II : Notation et avancement.
  5. Article 6

Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive. - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
1 septembre 1992
Fin de vigueur
9 mai 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 0cad2c23-e066-4a07-8556-a5d8a2fbdb12
Début de validité
1 septembre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561716/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561716/article-6/versions/0cad2c23-e066-4a07-8556-a5d8a2fbdb12/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Notation et avancement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7-1
    6. Article 8
    7. Article 8-1
    8. Article 9
  4. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Notation et avancement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7-1
    6. Article 8
    7. Article 8-1
    8. Article 9
  4. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

Echelon : Du 1er au 2e échelon

Ancienneté : 1 an

Echelon : Du 2e au 3e échelon

Grand choix : 1 an

Ancienneté : 1 an 6 mois

Echelon : Du 3e au 4e échelon

Grand choix : 1 an

Ancienneté : 1 an 6 mois

Echelon : Du 4e au 5e échelon

Grand choix : 2 ans

Ancienneté : 2 ans 6 mois

Echelon : Du 5e au 6e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 6e au 7e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 7e au 8e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 8e au 9e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans 6 mois

Ancienneté : 4 ans

Echelon : Du 9e au l0e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans 6 mois

Ancienneté : 4 ans 6 mois

Echelon : Du 10e au 11e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans 6 mois

Ancienneté : 4 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 5 ci-dessus. II prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 6 — MODIFIE
  2. 9 mai 2012 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 août 2012 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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