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  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section II : Ministres plénipotentiaires
  6. Article 6

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 janvier 1984
Fin de vigueur
1 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6144fb92-8768-4d66-a681-09b8578f1631
Début de validité
21 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561969/2022-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561969/article-6/versions/6144fb92-8768-4d66-a681-09b8578f1631/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

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    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    5. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    6. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    8. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.

Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 1984 Version 6 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-44 1984-01-18 art. 1 JORF 21 janvier 1984

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-631 du 12 juillet 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 31 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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