Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 8
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 999d2827-6491-4d71-8f71-d9f5a4420ff3
- Début de validité
- 13 mars 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561975/2022-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561975/article-8/versions/999d2827-6491-4d71-8f71-d9f5a4420ff3/
Sommaire du texte
Texte
Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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