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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section II : Ministres plénipotentiaires
  6. Article 8

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mars 1969
Fin de vigueur
1 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 999d2827-6491-4d71-8f71-d9f5a4420ff3
Début de validité
13 mars 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561975/2022-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561975/article-8/versions/999d2827-6491-4d71-8f71-d9f5a4420ff3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 1969 Version 8 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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