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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
  6. Article 48

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 48

Version historique

En vigueur depuis le
5 janvier 2002
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 9d2951ff-0561-4e6c-be62-e88bed5e29b5
Début de validité
5 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562113/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562113/article-48/versions/9d2951ff-0561-4e6c-be62-e88bed5e29b5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
      7. Article 45
      8. Article 46
      9. Article 47
      10. Article 48
  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    5. Section VI : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
      7. Article 45
      8. Article 46
      9. Article 47
      10. Article 48
  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés secrétaires des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 2002 Version 48 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-666 1978-06-23 art. 17 JORF 27 juin 1978
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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