Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps techniques de la direction générale de l'aviation civile - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 736c9860-5463-44af-8653-860ea5e08910
- Début de validité
- 27 septembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562737/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562737/article-8/versions/736c9860-5463-44af-8653-860ea5e08910/
Sommaire du texte
Texte
Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrit sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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