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Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement. - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
2 septembre 1999
Fin de vigueur
1 octobre 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — eb1924ba-288f-4700-9490-36645eb6570f
Début de validité
2 septembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563509/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563509/article-9/versions/eb1924ba-288f-4700-9490-36645eb6570f/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DETACHEMENT ET DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : RETRAITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DETACHEMENT ET DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : RETRAITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des techniciens supérieurs de l'équipement.

Les techniciens supérieurs élèves recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1999 Version 9 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-1094 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-2 1989-01-02 art. 4 JORF 3 janvier 1989
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 11 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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