Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56b9acef-08e6-44be-8cbe-14febf4f3fe9
- Début de validité
- 14 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006564358/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006564358/article-26/versions/56b9acef-08e6-44be-8cbe-14febf4f3fe9/
Sommaire du texte
Texte
Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée dans les catégories définies au chapitre Ier du présent titre sont soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder quatre mois dans les catégories d'emploi 3 et 4 et neuf mois dans les catégories d'emploi 1 et 2.
La durée de la période d'essai est fixée par leur contrat.
La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.
Historique
Évolution juridique
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