Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 502b6276-108e-4a84-bf09-1693a66dce34
- Début de validité
- 14 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006564359/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006564359/article-27/versions/502b6276-108e-4a84-bf09-1693a66dce34/
Sommaire du texte
Texte
Les agents liés par contrat à durée indéterminée à l'un des établissements mentionnés à l'article 1er qui sont recrutés par un autre de ces établissements bénéficient, sur leur demande, d'un congé non rémunéré pendant la durée de la période d'essai à laquelle ils sont astreints.L'agent qui, à l'issue dudit congé, n'a pas été recruté par le nouvel établissement retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent de même catégorie dans son établissement d'origine.L'agent recruté par le nouvel établissement à l'issue de la période d'essai est dispensé par l'établissement d'origine du préavis prévu à l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents recrutés pour occuper un emploi de la même catégorie que celui occupé dans leur établissement d'origine peuvent être dispensés de la période d'essai par décision du directeur général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 48 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48