Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 15
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — cd6523f8-7bdf-495d-bd03-4608468c49c5
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565281/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565281/article-15/versions/cd6523f8-7bdf-495d-bd03-4608468c49c5/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :
De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus :
De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas ci-dessus visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 16° JORF 3 mai 2007