Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 16
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 36ce5bc4-33ad-40d6-8234-4e993dbd2ac6
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565285/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565285/article-16/versions/36ce5bc4-33ad-40d6-8234-4e993dbd2ac6/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.
Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 16° JORF 3 mai 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 15 (M)